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Article R214-145
Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.