Article L641-14
Version en vigueur du 28/12/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 09 octobre 2015
Modifié par LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2
Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée.
Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
Article L641-15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 octobre 2015
Sont dispensés de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 641-14 les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie lorsque la mention "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.
En sont également dispensées les marchandises, légalement produites ou commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la dénomination "montagne".
Article L641-16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 octobre 2015
La dénomination "montagne" ne peut figurer sur l'étiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Elle peut toutefois être autorisée par l'autorité administrative sur proposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée intéressé, dans le cas où l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.
Article L641-17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mars 2009
Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Article L641-18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".