Article L641-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement, fixées par produit ou par famille de produits par arrêté du ou des ministres intéressés.
Article L641-21
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010
Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'un label rouge ou de la mention "vin de pays" ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.
Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.
Article L641-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article L641-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.
Article L641-24
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.