Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 28/12/2007Version en vigueur au 28 décembre 2007

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  • Article L642-1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect des conditions d'agrément ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.

  • Article L642-2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Au cahier des charges d'une appellation d'origine est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.

  • Article L642-3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. Ces organismes sont accrédités et agréés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.

    Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges.

    L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée aux résultats des contrôles effectués.

  • Article L642-4

    Version en vigueur du 28/12/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 09 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

    A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.