Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 28/12/2007Version en vigueur au 28 décembre 2007

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  • Article L642-17

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010

    Création Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme doté de la personnalité civile.

    Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

    L'organisme sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion au sens des dispositions du présent titre à l'occasion de la demande d'attribution du signe de la qualité et de l'origine au produit dont il entend assurer la défense et la gestion.

  • La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produits pour lesquels un signe est revendiqué, la représentativité des opérateurs et une représentation équilibrée des différentes catégories d'opérateurs, ou des familles professionnelles regroupant les opérateurs s'agissant des organisations interprofessionnelles reconnues qui exercent les missions des organismes de défense et de gestion.

  • Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L. 632-1 à L. 632-12 ou créée par la loi et qu'elle assumait au 1er janvier 2007 les missions dévolues jusqu'à cette date aux syndicats de défense des appellations d'origine.

    L'organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de défense et de gestion assure de façon distincte les missions qui lui sont dévolues au titre de chacune de ces qualités.

  • Article L642-20

    Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

    Modifié par LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

    Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.