Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 29/12/2007Version en vigueur au 29 décembre 2007

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  • Article R214-11

    Version en vigueur du 29/12/2007 au 25/06/2009Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 25 juin 2009

    Créé par Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L. 214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal. Il comporte les clauses permettant d'assurer le respect des objectifs de diversité de l'activité commerciale ou artisanale.

  • Article R214-12

    Version en vigueur du 29/12/2007 au 25/06/2009Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 25 juin 2009

    Créé par Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds ou du bail, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l'avis précise que la rétrocession est subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées.

    Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan.

  • Article R214-13

    Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

    Créé par Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

    En cas de rétrocession d'un bail commercial, le maire recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié à la commune, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.

    Le délai d'un an imparti à la commune pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur.

  • Article R214-14

    Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

    Créé par Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

    La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.

  • Article *R214-15

    Version en vigueur du 29/12/2007 au 25/06/2009Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 25 juin 2009

    Créé par Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds ou du bail rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération.

  • Article R214-16

    Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

    Créé par Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.