Code des assurances

Version en vigueur au 19/12/2007Version en vigueur au 19 décembre 2007

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  • Article L351-4

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

    Sous la seule réserve d'en informer préalablement le Comité des entreprises d'assurance, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

  • Article L351-5

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

    Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

    Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.

  • Article L351-6

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

    Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 29 II 2°, 12° JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

    Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au Comité des entreprises d'assurance tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.

  • Article L351-6-1

    Version en vigueur du 19/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
    Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

    Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.