Code du travail

Version en vigueur au 14/12/2007Version en vigueur au 14 décembre 2007

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  • Article R364-2

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 13/03/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 13 mars 2008

    Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 3

    Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou à l'inspecteur général du travail des transports les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.