Code du travail

Version en vigueur au 14/12/2007Version en vigueur au 14 décembre 2007

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  • Article R342-9

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

    Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine.

    L'obligation de garantie financière définie aux articles L. 124-8 et L. 124-8-2 est applicable aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, selon les modalités suivantes : la garantie financière doit assurer le paiement aux salariés détachés pendant toute la période de leur travail sur le territoire français des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre IV du titre II du livre Ier.

    Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à cette garantie financière si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
  • Article R342-10

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues au II de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :

    1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;

    2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;

    3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;

    4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;

    5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;

    6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

    Cette déclaration s'effectue avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission électronique. Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 124-10 et L. 124-11, ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.

  • Article R342-11

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Outre les documents mentionnés à l'article R. 342-7, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine, ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail.

    Les documents présentés doivent être traduits en langue française et, pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes converties en euros.