Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4435-2

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

  • Article L4435-3

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

    Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

    Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

  • Article L4435-4

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

    Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

    Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.

  • Article L4435-5

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.

  • Article L4435-6

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.