Article 86-6
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 86-7
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
Chaque institut peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
Article 86-8
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
3° Trois notaires et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
Article 86-9
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
3° Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'institut ;
4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Article 86-10
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 86-11
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.
Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur.
Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 86-12
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 86-13
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 86-14
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
Article 86-15
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2009
Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.