Article 99
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément, soit par les autres associés, soit par la société elle-même, qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.
Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire, dans les fonctions de notaire, en remplacement du cédant.
Article 100
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ou l'un des originaux de cet acte, si celui-ci est établi en la forme sous seing privé, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de notaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.
Article 101
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier dans la même forme à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les articles 1832 et suivants du code civil (dispositions relatives aux sociétés), voir les articles 1870 et 1870-1 nouveaux.
Article 102
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).
Article 103
Version en vigueur du 06/10/1967 au 17/03/1987Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 17 mars 1987
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de ladite convention est adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Si l'office de l'associé cédant a fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation du capital social de celle-ci dans le cas prévu à l'article 114, le procureur de la République invite la chambre départementale, puis le conseil régional des notaires à fournir leur avis sur l'opportunité d'un nouveau transfert de l'office et le choix du nouveau siège de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, sur la suppression dudit office et le montant de l'indemnité due de ce chef à son titulaire.
Les avis de ces organismes professionnels sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés, compte tenu du retrait du cédant ; le cas échéant, le même arrêté prononce le transfert ou la suppression de l'office dont le cédant est titulaire et règle la garde des minutes de l'office transféré ou supprimé.
Article 104
Version en vigueur du 06/10/1967 au 17/03/1987Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 17 mars 1987
Abrogé par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967Si le siège de l'office dont l'associé sortant est titulaire demeure fixé dans la commune où la société est établie, une limitation dans le choix du lieu d'établissement de son étude peut, dans tous les cas, être imposée à cet associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 105
Version en vigueur du 06/10/1967 au 21/01/1992Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 21 janvier 1992
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant, titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.
Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert, concomitant à son entrée dans la société, de l'office dont il est titulaire.
L'indemnité est évaluée à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article 103 (dernier alinéa). Elle est fixée et sa charge est répartie conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susmentionné.
Les coassociés sont tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie, conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susmentionné.
Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant titulaire d'un office qui est supprimé. L'indemnité de suppression est, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixée et répartie par l'arrêté prévu à l'article 103 (dernier alinéa).
Article 106
Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/01/2021Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 janvier 2021
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté prévu à l'article 103 (dernier alinéa).
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de notaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de ladite publication.
Article 107
Version en vigueur du 06/10/1967 au 26/10/1975Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 26 octobre 1975
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2), il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou judiciaire.
Les dispositions des articles 104 et 105 sont applicables au successeur de l'associé destitué ou interdit.
Article 108
Version en vigueur du 06/10/1967 au 17/03/1987Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 17 mars 1987
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même, ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
Les articles 104, 105, 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.
Article 109
Version en vigueur du 06/10/1967 au 17/03/1987Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 17 mars 1987
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1), 103, 104, 105 et 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés ou à un ou plusieurs de ceux-ci.