Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

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  • Article R6152-538

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006

    Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

  • Article R6152-539

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006

    Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513-1, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.

  • Article R6152-540

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006

    Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.

  • Article R6152-541

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

    Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.