Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

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  • Article R6152-242

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006

    Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.

  • Article R6152-243

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006

    Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.

  • Article R6152-244

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006

    La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

  • Article R6152-245

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006

    La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :

    1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;

    2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.

  • Article R6152-246

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2009

    La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.

    Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

    Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.

    A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.

    Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.