Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

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  • Article R6152-236

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006

    Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.

    Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.

    Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.