Article R6152-62
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, IX JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
Article R6152-63
Version en vigueur depuis le 06/10/2006Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
Article R6152-64
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;
4° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;
5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
6° Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.
Article R6152-65
Version en vigueur du 06/10/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 05 mai 2007
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, X JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Article R6152-66
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Article R6152-67
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
Article R6152-68
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.