Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

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  • Article R6152-21

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

    L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

    1er échelon : un an.

    2e échelon : un an ;

    3e échelon : deux ans ;

    4e échelon : deux ans ;

    5e échelon : deux ans ;

    6e échelon : deux ans ;

    7e échelon : deux ans ;

    8e échelon : deux ans ;

    9e échelon : deux ans ;

    10e échelon : deux ans ;

    11e échelon : deux ans ;

    12e échelon : quatre ans.

    L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.

  • Article R6152-22

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

    Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.