Article R6152-8
Version en vigueur du 06/10/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 05 mai 2007
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, V, VI JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R6152-9
Version en vigueur du 06/10/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 05 mai 2007
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, V, VII JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8.
Article R6152-10
Version en vigueur du 06/10/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 05 mai 2007
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, V, VIII JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent.