Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6147-9

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article R6147-11

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

  • Article R6147-12

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.

  • Article R6147-7

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

  • Article R6147-8

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

    Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

  • Article R6147-10

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 6 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.