Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2006Version en vigueur au 16 mai 2006

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  • Article R6146-50

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :

    1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

    2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;

    3° L'élaboration d'une politique de formation ;

    4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;

    5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

    6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.

  • Article R6146-51

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005 et rectificatif JORF 4 février 2006

    La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

    Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit :

    1° Groupe des cadres de santé :

    a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;

    b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;

    c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;

    2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

    a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opératoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;

    b) Collège des personnels de rééducation : corps des pédicures-podologues ; corps des masseurs-kinésithérapeutes ; corps des ergothérapeutes ; corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;

    c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

    3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.

  • Article R6146-52

    Version en vigueur du 16/05/2006 au 06/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006

    I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51.

    Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.

    Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.

    Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

    II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :

    1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;

    2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;

    3° a) La répartition des sièges entre les collèges des deux premiers groupes s'opère au prorata des effectifs de personnel relevant de chaque collège au sein du groupe considéré, appréciés en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-54 ;

    b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.

  • Article R6146-53

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

    Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.

    Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.

  • Article R6146-54

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

    La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

    Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

  • Article R6146-55

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    Participent avec voix consultative aux séances de la commission :

    a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

    b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

    c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;

    d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;

    e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

  • Article R6146-56

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.

    L'ordre du jour est fixé par le président.

  • Article R6146-57

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.

    Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

  • Article R6146-59

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.

  • Article R6146-60

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
    Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

    Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.