Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/12/2005Version en vigueur au 28 décembre 2005

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  • Article R6146-1

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 16/06/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 16 juin 2010

    Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

    Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.

    Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.

  • Article D6146-2

    Version en vigueur du 28/12/2005 au 16/06/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 16 juin 2010

    Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

    La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.

    La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.