Article R6145-54
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
Article R6145-55
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLVII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.