Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R6145-33
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010
Transféré par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXVIII JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 II : en 2005, pour l'application de l'art. R6145-33, dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : " d'état des prévisions de recettes et de dépenses " sont remplacés par les mots " de budget ".Article R6145-37
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXII JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
Article R6145-39
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
Article R6145-41
Version en vigueur du 01/12/2005 au 25/02/2009Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 25 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
Article R6145-42
Version en vigueur du 01/12/2005 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.