Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R6145-28
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6145-29
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXIV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article.
A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
Article R6145-30
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
Article R6145-31
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Transféré par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXVI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
4° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées.
Article R6145-32
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXVII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
Article R6145-33
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010
Transféré par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXVIII JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 II : en 2005, pour l'application de l'art. R6145-33, dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : " d'état des prévisions de recettes et de dépenses " sont remplacés par les mots " de budget ".Article R6145-34
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXIX JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
Article R6145-35
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXX JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-3, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
Nota : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 III : pour l'application en 2006 de l'art. R6145-35, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base du budget exécutoire de l'exercice précédent.Article R6145-36
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
Article R6145-37
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXII JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
Article R6145-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.
Article R6145-39
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
Article R6145-40
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque :
1° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
3° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ;
4° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
5° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.
Article R6145-41
Version en vigueur du 01/12/2005 au 25/02/2009Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 25 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
Article R6145-42
Version en vigueur du 01/12/2005 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.