Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :

    1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :

    a) Services spécialisés ou non ;

    b) Services de suite et de réadaptation ;

    c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

    2° L'hospitalisation à temps partiel ;

    3° L'hospitalisation à domicile.

  • Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

    Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :

    1° Les charges directes ;

    2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;

    3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.

  • La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.

  • Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.

  • Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.

  • Article R6145-26

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 25/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 février 2009

    Modifié par Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 2

    Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

    1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

    2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;

    3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;

    4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

    5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;

    6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

    7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

    8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

    Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

    La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.

    Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.


    L'article 2 du décret n° 2005-1681 du 26 décembre modifie l'article R. 6145-30. or cet article est devenu l'article R. 6145-26.

  • Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.