Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/07/2005Version en vigueur au 26 juillet 2005

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  • Article R6145-22

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Transféré par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

    1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

    a) Services spécialisés ou non ;

    b) Services de spécialités coûteuses ;

    c) Services de spécialités très coûteuses ;

    d) Services de suite et de réadaptation ;

    e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

    2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

    a) L'hospitalisation à temps partiel ;

    b) La chirurgie ambulatoire ;

    c) L'hospitalisation à domicile ;

    3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

  • Article R6145-23

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/12/2005Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 décembre 2005

    Transféré par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

    Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-24 et R. 6145-51, les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-22, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

    Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :

    1° Les charges directes ;

    2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;

    3° Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.

  • Article R6145-24

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.

  • Article R6145-25

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :

    1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.

    2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.

    Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.

  • Article R6145-26

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Transféré par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.

  • Article R6145-27

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.

  • Article R6145-29

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Transféré par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.

  • Article R6145-30

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Transféré par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

    1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

    2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;

    3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;

    4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

    5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;

    6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

    7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

    8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

    Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

  • Article R6145-31

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

    Transféré par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.