Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R6133-20
Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010
Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application.
Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions auxquelles est subordonné le versement de cette rémunération et le montant maximum des forfaits. L'arrêté peut prévoir les activités pour lesquelles la permanence de soins n'est pas rémunérée.
Article R6133-21
Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au malade non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.