Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article R6133-19

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

    Création Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci.

    Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.

  • Article R6133-17

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

    Création Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive.

    Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4.

    Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.

    La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 6133-11.

  • Article R6133-18

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

    Création Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

    L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.