Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/07/2005Version en vigueur au 26 juillet 2005

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  • Article R6131-9

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2007

    Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.

  • Article R6131-10

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

    Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la moitié des membres de la conférence.

    L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.

    La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8.

  • Article R6131-11

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 6131-2 relatives aux consultations obligatoires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que son annexe. Lorsque la révision du schéma ne porte que sur un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne saisit pour avis que la conférence sanitaire concernée.

    La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception par le président de la conférence du projet de schéma ou de révision partielle du schéma.

  • Article R6131-12

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2007

    La conférence sanitaire établit son règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles ses travaux peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.

  • Article R6131-13

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

    Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

    La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.

  • Article R6131-14

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2007

    Les conférences sanitaires délibèrent valablement :

    1° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;

    2° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.

    Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation intervient à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article R6131-15

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

    Les fonctions de représentant à la conférence sanitaire sont gratuites.

    Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.

  • Article R6131-16

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2007

    Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai d'un mois au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et conservés par ce dernier.

    Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.