Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/08/2007Version en vigueur au 23 août 2007

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  • Article D6124-166

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.

    L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.

  • Article D6124-167

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.

    L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.

  • Article D6124-168

    Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007

    Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007

    Le personnel mentionné à l'article D. 6124-163 est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.

    Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.