Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article D6124-124
Version en vigueur du 27/01/2006 au 10/03/2006Version en vigueur du 27 janvier 2006 au 10 mars 2006
Transféré par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Création Décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 27 janvier 2006L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
Article D6124-125
Version en vigueur du 27/01/2006 au 10/03/2006Version en vigueur du 27 janvier 2006 au 10 mars 2006
Transféré par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Création Décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 27 janvier 2006Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-120 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
Article D6124-126
Version en vigueur du 27/01/2006 au 10/03/2006Version en vigueur du 27 janvier 2006 au 10 mars 2006
Transféré par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Création Décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 27 janvier 2006La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.
Article D6124-127
Version en vigueur du 27/01/2006 au 10/03/2006Version en vigueur du 27 janvier 2006 au 10 mars 2006
Transféré par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Création Décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 27 janvier 2006La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
- l'endoscopie respiratoire ;
- les explorations rythmologiques ;
- la stimulation cardiaque ;
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
Article D6124-128
Version en vigueur du 27/01/2006 au 10/03/2006Version en vigueur du 27 janvier 2006 au 10 mars 2006
Transféré par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Création Décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 27 janvier 2006Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.