Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/01/2006Version en vigueur au 26 janvier 2006

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  • Article D6124-31

    Version en vigueur du 26/01/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 janvier 2006 au 01 juin 2023

    Modifié par Décret 2006-74 2006-01-24 art. 2 III, V JORF 26 janvier 2006
    Modifié par Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006

    L'équipe médicale d'une unité de réanimation adulte comprend :

    1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;

    2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;

    3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D6124-32

    Version en vigueur du 26/01/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 janvier 2006 au 01 juin 2023

    Modifié par Décret 2006-74 2006-01-24 art. 2 III, VI JORF 26 janvier 2006
    Modifié par Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006

    Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum :

    - deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ;

    - un aide-soignant pour quatre patients.

  • Article D6124-33

    Version en vigueur du 26/01/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 janvier 2006 au 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006

    L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.