Partie réglementaire (Articles R1111-4 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6113-27 à D6431-75)
Article R6123-32-1
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le SAMU ou en liaison avec ce dernier, vers le plateau technique adapté à son état.
Article R6123-32-2
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique et de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R. 6123-32-1 peut signer une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, visant à accueillir et à prendre en charge en permanence les patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.
Article R6123-32-3
Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 avril 2010
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Les modalités selon lesquelles les patients relevant de l'activité spécialisée mentionnée à l'article R. 6123-32-1 sont orientés vers l'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 et les modalités selon lesquelles ce dernier les prend en charge sont fixées par une convention particulière ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.
La convention prévoit les modalités de suivi et d'évaluation régulière de ces prises en charge, qui font l'objet d'un rapport transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6123-32-4
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article conclut avec l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 une convention fixant les modalités selon lesquelles les patients qui ne relèvent pas de l'activité pour laquelle il est spécialisé sont orientés et pris en charge par ce dernier. Cette convention peut être annexée à la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
Si c'est nécessaire, il assure ou fait assurer le transfert du patient vers l'autre établissement, éventuellement en liaison avec le SAMU.
Article R6123-32-5
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.
Article R6123-32-6
Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 avril 2010
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Le schéma régional d'organisation sanitaire précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
La participation d'un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.