Partie réglementaire (Articles R1111-4 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6113-27 à D6431-75)
Article R6123-26
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés.
Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens.
Article R6123-27
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional. Il peut également organiser, conformément à l'article L. 6134-1, des actions de coopération internationale avec des territoires frontaliers.
Article R6123-28
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Le réseau peut également comprendre :
1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins ;
2° Les médecins intervenant à la demande du SAMU, y compris les médecins correspondants du SAMU dont les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Les officines de pharmacie ;
4° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Article R6123-29
Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à accueillir et à prendre en charge les patients qui leur sont adressés par le SAMU ou par la structure des urgences.
Cette convention est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui veille à la cohérence des réseaux définis au sein de la région et à leur articulation avec ceux des régions limitrophes.
Article R6123-30
Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.
Article R6123-31
Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6123-32
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.