Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/03/2007Version en vigueur au 01 mars 2007

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  • Article R6121-1

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Pour l'établissement du schéma d'organisation sanitaire, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.

    L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de ce territoire.

  • Article R6121-2

    Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007

    Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement :

    1° Aux conférences sanitaires ;

    2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ;

    3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

    Toutefois, l'avis des comités régionaux mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus peut être recueilli, en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22.

    Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.

  • Article R6121-3

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    L'arrêté portant schéma national d'organisation sanitaire est publié au Journal officiel de la République française.

    Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions concernées.

  • Article R6121-4

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2007-241 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.

    Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :

    1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;

    2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;

    3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.

    Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.

    Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.

    Les structures d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les structures d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement accueillant des personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque structure d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.

  • Article R6121-5

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.