Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/04/2005Version en vigueur au 23 avril 2005

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  • Article R5442-1

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 26/04/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 26 avril 2007

    Modifié par Décret n°2005-374 du 20 avril 2005 - art. 5 () JORF 23 avril 2005

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

    1° De délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-5 sans prescription d'un vétérinaire ;

    2° De délivrer au public ou d'administrer tel quel à un animal un prémélange médicamenteux ;

    3° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

    4° De préparer extemporanément des médicaments vétérinaires sans respecter les bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;

    5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ;

    6° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117 ;

    7° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne pas avoir déclaré, immédiatement après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, tout effet indésirable grave et tout effet indésirable sur l'être humain susceptibles d'être dus aux autovaccins.

  • Article R5442-2

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

  • Article R5442-3

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

    Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1.

  • Article R5442-4

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

    - la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1.