Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2006Version en vigueur au 21 janvier 2006

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  • Article R5431-3

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

    La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R5431-4

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.

  • Article R5431-1

    Version en vigueur du 21/01/2006 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2006 au 21 mars 2011

    Modifié par Décret n°2006-62 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 21 janvier 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :

    1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;

    2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.

    Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

  • Article R5431-2

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

    Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 5431-1.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

    - la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.