Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2004Version en vigueur au 08 août 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5321-5

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    En application du 3° de l'article L. 5321-2, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :

    1° L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5121-39, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5121-40 et R. 5212-24 ;

    2° L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;

    3° La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article R. 3114-3 ;

    4° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;

    5° Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.

  • Article R5321-6

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

    Les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5321-5 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.