Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2004Version en vigueur au 08 août 2004

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  • Article R5211-25

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

    Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

    Lorsque la procédure de certification de conformité appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.

    Chaque procédure liée à un dispositif médical ne peut faire l'objet d'une demande qu'auprès d'un seul organisme habilité.

  • Article R5211-26

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

    Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures.

  • Article R5211-27

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

    Les documents mentionnés à l'article R. 5211-26 sont présentés par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1.

  • Article R5211-28

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

    Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

    Dans l'accomplissement des procédures de certification, les fabricants et les organismes habilités tiennent compte des résultats disponibles de toute opération d'évaluation et de vérification qui a pu être effectuée, en application du présent titre, à un stade intermédiaire de fabrication.

  • Article R5211-29

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

    Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de certification sont rédigés en français ou dans une langue d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen acceptée par l'organisme habilité intervenant dans la procédure.