Article R5143-5
Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre, sauf dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayote où il est inscrit à la section E.
Article R5143-6
Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007
A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.
Article D5143-7
Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1212 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
Dans chaque région, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6.
Article D5143-8
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007
Chaque commission comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
a) Le préfet de région, président ;
b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, vice-président ;
c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.
Article D5143-9
Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1212 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 5143-8, consultés en vue de la constitution de la commission n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du préfet de région, ce dernier peut procéder à la désignation des membres de la commission.
Article R5143-10
Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007
Création Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
Création Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007Dans les conditions prévues à l'article L. 5143-7, le préfet de région du siège social du groupement approuve les programmes sanitaires d'élevage et délivre l'agrément des groupements mentionnés à l'article L. 5143-6. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de huit mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Le préfet de région peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas trois mois.