Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/04/2005Version en vigueur au 23 avril 2005

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  • Article R5141-82

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

    Est interdite la publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée.

  • Article R5141-82-1

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/10/2015Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 octobre 2015

    Création Décret n°2005-374 du 20 avril 2005 - art. 4 () JORF 23 avril 2005

    La publicité concernant les autovaccins à usage vétérinaire est interdite. Toutefois, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12 peuvent diffuser des informations sur leurs activités à destination des seuls vétérinaires. Ces informations doivent être conformes aux mentions de l'autorisation prévue à l'article R. 5141-132.

  • Article R5141-83

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

    La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 5143-2 et L. 5143-6 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.

  • Article R5141-84

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

    La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 5143-5.

    La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.

  • Article R5141-85

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

    La publicité en faveur de médicaments vétérinaires comporte au moins les renseignements suivants :

    1° Le nom du médicament ;

    2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;

    3° La composition quantitative en principes actifs ;

    4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

    5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;

    6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

    7° Les indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;

    8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;

    9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.

    Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne concerne que ce médicament.

    Les textes et documents publicitaires font obligatoirement l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.

  • Article R5141-86

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2010

    Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l'article L. 223-2 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code.

  • Article R5141-87

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/11/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 novembre 2023

    Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur.

    Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège.

  • Article R5141-88

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

    Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.