Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2004Version en vigueur au 08 août 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5126-82

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.

    Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.

    Elle comporte les renseignements suivants :

    1° L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;

    2° La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;

    3° Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;

    4° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

    5° Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;

    6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-80 et R. 5126-81 ;

    7° Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;

    8° Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.

  • Article R5126-83

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et les articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.

    L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.

  • Article R5126-84

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

    Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-82 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.