Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/02/2005Version en vigueur au 23 février 2005

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  • Article R5121-21

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne :

    1° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;

    2° La dénomination du médicament, qui est conforme aux dispositions des articles R. 5121-2 à R. 5121-4 ;

    3° La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé.

    La demande est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit défini aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24.

  • Article R5121-22

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre :

    1° Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;

    2° Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.

  • Article R5121-23

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 13 (V)

    Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :

    1° Dénomination de la spécialité ;

    2° Forme pharmaceutique ;

    3° Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

    4° Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;

    5° Nature du récipient ;

    6° Conditions de délivrance au public ;

    7° Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;

    8° Précautions particulières de conservation ;

    9° Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;

    10° Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;

    11° Indications thérapeutiques ;

    12° Effets indésirables (fréquence et gravité) ;

    13° Mises en garde spéciales ;

    14° Contre-indications ;

    15° Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;

    16° Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;

    17° Interactions médicamenteuses et autres ;

    18° Posologie et mode d'administration ;

    19° Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;

    20° Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu ;

    21° Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.

  • Article R5121-24

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 13 (V)

    Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5121-23, le résumé des caractéristiques comporte :

    1° Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;

    2° Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.

  • Article R5121-25

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    A la demande prévue par l'article R. 5121-21 est joint un dossier comprenant :

    1° La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;

    2° La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;

    3° Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;

    4° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ;

    5° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

    6° Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.

  • Article R5121-26

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :

    1° Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ;

    2° Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;

    3° L'interprétation de ces résultats ;

    4° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.

  • Article R5121-27

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.

  • Article R5121-28

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment :

    1° Aux indications et à l'effet thérapeutique ;

    2° A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;

    3° A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;

    4° Aux contre-indications et aux effets secondaires ;

    5° Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.

  • Article R5121-29

    Version en vigueur du 23/02/2005 au 15/09/2006Version en vigueur du 23 février 2005 au 15 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-156 du 18 février 2005 - art. 1 () JORF 23 février 2005

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 5121-21 et R. 5121-25 :

    1° Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;

    2° Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :

    a) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;

    b) Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;

    c) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans en France ou dans un autre pays membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.

    Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis ;

    3° En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel ;

    4° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, compte tenu de la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité.

  • Article R5121-30

    Version en vigueur du 23/02/2005 au 08/05/2008Version en vigueur du 23 février 2005 au 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2005-156 du 18 février 2005 - art. 1 () JORF 23 février 2005

    Pour l'application du 2° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5121-11, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.

  • Article R5121-31

    Version en vigueur du 23/02/2005 au 08/05/2008Version en vigueur du 23 février 2005 au 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2005-156 du 18 février 2005 - art. 1 () JORF 23 février 2005

    Pour l'application du 4° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts justifient, sur la base de la documentation fournie :

    1° Le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;

    2° L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de dilution de chacun de ses composants ;

    3° La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables.

  • Article R5121-32

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 22 (V)

    Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.