Article R4383-19
Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article R4383-20
Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
1° Les conditions d'admission des élèves ;
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
3° Le programme des études ;
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
Article R4383-21
Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.