Article R4383-17
Version en vigueur du 01/04/2006 au 02/09/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 02 septembre 2007
Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006
Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
Article R4383-18
Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.