Article R4383-17
Version en vigueur du 02/09/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 3 () JORF 2 septembre 2007La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
Article R4383-18
Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Créé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.