Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/09/2007Version en vigueur au 02 septembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4383-6

    Version en vigueur du 02/09/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 29 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
    Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 1 () JORF 2 septembre 2007

    La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

    2° Les conditions de délivrance du diplôme.

    Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.

  • Article R4383-7

    Version en vigueur du 02/09/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 29 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
    Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

    Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.

  • Article R4383-8

    Version en vigueur du 02/09/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 29 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
    Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

    L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :

    1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :

    a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;

    b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

    2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;

    3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.

    Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

  • Article R4383-9

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
    Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 9 II, IV JORF 1er avril 2006
    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

    L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-8, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.

    Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

  • Article R4383-10

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 29 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
    Modifié par Décret 2007-963 2007-05-15 art. 1 2° JORF 16 mai 2007

    Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.

  • Article R4383-11

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ;

    2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.