Article R4381-81
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 avril 2006
Transféré par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
Article R4381-82
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 avril 2006
Transféré par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
Article R4381-83
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 avril 2006
Transféré par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du préfet.