Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/08/2005Version en vigueur au 13 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4362-2

    Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

    Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

    Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

  • Article R4362-3

    Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

    Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

    Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

  • Article R4362-4

    Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

    Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

    L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.

    Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

    1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

    2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

  • Article R4362-5

    Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

    Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

    Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.

    Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

  • Article R4362-6

    Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 12
    Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

    L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

    Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

  • Article R4362-7

    Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 12
    Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

    Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

    1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

    2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.