Article R4342-16
Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007
La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
Article R4342-17
Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 avril 2010
Création Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007
Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R4342-18
Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Création Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007
Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la profession d'orthoptiste peuvent porter le titre d'orthoptiste.